Code pénal > Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne (Articles 222-19 à 222-21) Javascript est desactivé dans votre navigateur. Aller au contenu
• L'article 222-22 modifié par la Loi no 2006-399 du 4 avril 2006, art. 11 JORF du 5 avril 2006 définit l'agression sexuelle comme suit : « Toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :. 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
Articles 222-7 à 222-16-3, 222-33-2 à 222-33-2-2, 222-22 à 222-22-2 , 222-23 à 222-26, 222-27 à 222-31 du Code pénal . MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES . Dans le cas de violences légères et isolées, le procureur de la République peut décider de ne pas poursuivre l'auteur devant un tribunal.bqXBXsG.